Le Conseil d’Etat, par un Arrêt en date du 29 septembre 2021, en ses 5ème et 6ème Chambres réunies rend un Arrêt fondamental qui permet de confirmer et de rétablir la jurisprudence Ville de Paris de 2012.
Un certain nombre de patients souffrant d’une pathologie auto-immune, la myofasciite à macrophages, après administration de vaccins aluminiques, ont porté leur revendication à l’encontre de l’ONIAM au visa des articles L3111-4 et suivants du Code de la Santé Publique.
C’est par un Arrêt de principe (Ville de Paris) que le Conseil d’Etat a admis la relation de causalité juridique plausible entre la vaccination aluminique et la myofasciite à macrophages dès lors qu’un certain nombre de critères étaient réunis sous l’empire de la vérification du Juge du fond.
La Cour Administrative d’Appel de Nantes, par un Arrêt en date du 26 novembre 2019, avait écarté cette jurisprudence sur des principes controuvés.
Par cet Arrêt de principe en date du 29 septembre 2021, le Conseil d’Etat vient rappeler la méthodologie qui permet aujourd’hui aux juridictions administratives d’accueillir les demandes indemnitaires des victimes de pathologies auto-immunes post-vaccinales.
Le considérant 4 de l’Arrêt est fondamental dès lors qu’il intime aux juridictions du fond une clé de lecture de la causalité médicale, permettant d’établir la causalité juridique.
Le Conseil d’Etat rappelle en effet que : « pour écarter la responsabilité de la puissance publique, il appartenait à la Cour non pas de rechercher si ce lien de causalité entre l’administration d’adjuvants aluminiques et les différents symptômes attribués à la myofasciite à macrophages était ou non établi mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant elle, qu’il n’y avait aucune probabilité qu’un tel lien existe ».
Ainsi le doute scientifique permet à la victime d’une pathologie post-vaccinale de solliciter indemnisation.
Le Conseil d’Etat rappelle ensuite les différents critères qui doivent être retenus par le Juge du fond, en l’espèce le délai normal entre l’apparition des symptômes et la vaccination pour l’affection dont souffre la victime, l’éventuelle aggravation de ces derniers en relation avec la vaccination enfin la certitude de ce que les symptômes ne proviennent pas d’une autre cause médicale avérée.
L’Arrêt du Conseil d’Etat vient consacrer le combat mené par le cabinet pour la demanderesse depuis de nombreuses années.
Il permettra au présent dossier de poursuivre le processus de construction jurisprudentielle indemnitaire sur lequel le cabinet JEGU & Associés est totalement investi.
François JEGU