Pour l’indemnisation des victimes d’infections nosocomiales… Rien de nouveau !

Nous vous avions alertés de la saisine du Conseil constitutionnel par la Cour de Cassation le 6 janvier 2016 relative à la constitutionnalité de l’article L1142-1 I alinéa 1 et 2 du Code de la Santé Publique.

La question posée au Conseil constitutionnel était relative à la différence de traitement des victimes d’une infection nosocomiale lorsque l’infection a été contractée dans un établissement public ou dans le cadre de la médecine de ville.

Le Conseil constitutionnel, par un Arrêt en date du 1er avril 2016 (C.C. 1er avril 2016 – décision N°2016-531), consacre la constitutionnalité des dispositions précitées du Code de la Santé Publique, inscrivant alors dans le marbre la différence de régime des infections nosocomiales lorsqu’elles sont contractées au sein d’un établissement de soins, lequel doit répondre d’une présomption de responsabilité ou dans le cadre de la médecine de ville (la victime devant alors prouver la faute à l’origine de l’infection).

Le Conseil constitutionnel rappelle d’abord que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon distincte des situations distinctes.

Le Conseil dit alors constater qu’il existe une prévalence des infections nosocomiales au sein des établissements de santé supérieure à celle constatée chez les professionnels de santé exerçant en ville.

Il est évoqué pour justifier cette prévalence, les caractéristiques des patients accueillis, la durée de leur séjour, encore de la nature des actes pratiqués…

Le Conseil fonde donc la justification de cette différence de traitement sur une analyse purement juridique, considérant qu’il existe une plus forte probabilité de contracter une infection nosocomiale au sein d’un établissement hospitalier que dans le cadre de soins dispensés par un praticien libéral; cette probabilité permet alors au législateur, selon le Conseil, de prévoir un régime distinct.

Si le raisonnement juridique est tout à fait recevable, il semble qu’il se fonde sur une inégalité qui médicalement ne repose pas sur des éléments précis, topiques et rationnels…

Cette différence de traitement juridique reste bien ainsi contestable.

Sans doute eût-il été opportun de s’interroger sur la véracité de cette différence médicale pour justifier de cette différence juridique…

François JEGU,
Avocat Spécialiste du Droit de la Santé

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